312.68. Mesures de prévention additionnelles au plan de plongée: Outre les éléments prévus à l’article 312.31, le plan de plongée doit prévoir:1° les équipements de protection vestimentaire et respiratoire que doivent utiliser les travailleurs autres que les plongeurs, le cas échéant;
2° le matériel requis et les mesures de décontamination et de nettoyage des plongeurs et des autres travailleurs et de leur équipement;
3° un dépôt pour les vêtements et l’équipement contaminés;
4° les mesures à prendre en cas d’intoxication, y compris la nature des premiers secours à dispenser ainsi que les numéros de téléphone du Centre antipoison du Québec et du Service du répertoire toxicologique de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.