312.33. Journal du plongeur: Le journal que doit tenir chaque plongeur conformément à l’article 312.5 doit contenir les renseignements et les documents suivants:1° ses nom, adresse et date de naissance;
2° les attestations, reconnaissance ou certificat de formations prévus à l’article 312.8 et à l’article 312.60;
3° le certificat médical prévu à l’article 312.57.
De plus, après chaque plongée, le plongeur doit consigner dans son journal les renseignements suivants:1° le nom de l’employeur pour lequel la plongée a été effectuée;
2° la description du travail effectué;
3° la date et l’heure de la plongée;
4° les appareils de plongée et le mélange respirable utilisés;
5° la profondeur maximale atteinte lors de la plongée;
6° la durée de plongée;
7° le temps de fond;
8° la température de l’eau;
9° l’heure de remontée et d’arrivée à la surface;
10° l’intervalle entre les plongées successives;
11° dans le cas d’une plongée effectuée à partir d’un habitacle submergé ou pressurisé, la profondeur de cet habitacle ainsi que l’heure d’arrivée et de départ de celui-ci;
12° tout autre renseignement pertinent, tel les conditions météorologiques, la présence de courants, une simulation d’urgence, le recours à une recompression thérapeutique ou à une exposition hyperbare et le protocole utilisé à cette fin.