312.2. Champ d’application: La présente section s’applique à tout travail effectué en plongée, à l’exception de l’article 312.6, du sous-paragraphe d du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 312.16, du paragraphe 5 de l’article 312.20, de l’article 312.27, du paragraphe 1 de l’article 312.86, de l’article 312.87 et du paragraphe 1 de l’article 312.91, qui ne s’appliquent pas à la plongée policière.
Toutefois, elle ne s’applique pas à l’enseignement et à la pratique de la plongée récréative, lesquels sont régis par la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1).
D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 2.