312.103. Certificat de qualification: Un employeur ne peut faire exécuter des travaux d’arboriculture par un travailleur à moins que ce dernier soit titulaire d’un certificat de qualification en arboriculture de la classe appropriée ou d’un titre d’apprenti valide délivré en vertu d’un programme de formation et de qualifications professionnelles établi par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’article 29.1 de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre (chapitre F-5). Le travailleur qui effectue des travaux d’arboriculture doit être en mesure de démontrer qu’il est titulaire d’un tel certificat ou d’un tel titre.
821-2023D. 821-2023, a. 21.L’exigence de détenir le certificat de qualification ou le titre d’apprenti prend effet à compter du 8 juin 2025.