204. Lorsque plusieurs employeurs ou travailleurs autonomes effectuent un travail dans la zone dangereuse d’une machine, il incombe à l’employeur qui a autorité sur l’établissement de coordonner les mesures à prendre pour s’assurer de l’application de la méthode de contrôle des énergies, notamment en déterminant leurs rôles respectifs et leurs moyens de communication.
D. 885-2001, a. 204; 1112-2023D. 1112-2023, a. 31.