183. Mesures de sécurité équivalente: L’article 182 ne s’applique pas lorsqu’il est prévisible que l’installation d’un protecteur ou d’un dispositif de protection sur une machine aura pour résultat de rendre raisonnablement impraticable la fonction même pour laquelle cette machine a été conçue, notamment une souffleuse à neige, un aiguillage de voie ferrée ou un appareil médical destiné à intervenir directement sur le patient.
Dans ce cas, l’employeur doit prendre des mesures qui assurent une sécurité équivalente aux travailleurs, notamment quant à l’organisation du travail, à la formation des travailleurs, aux conditions de fonctionnement et aux modes opératoires de la machine, et aux moyens et aux équipements de protection individuels, qui tiennent compte de l’absence de protecteur ou de dispositif de protection.