S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
134. L’employeur doit, dans les 30 jours où il survient, identifier un changement d’une situation de travail qui présente un risque de dépassement des valeurs limites d’exposition.
Il doit alors, dans l’année qui suit ce changement, mesurer le niveau d’exposition quotidienne au bruit et celui de la pression acoustique de crête, conformément à la sous-section 4, ou débuter la mise en œuvre d’un moyen raisonnable pour éliminer ou réduire le bruit à la source ou respecter les valeurs établies à l’article 131 ou, à tout le moins, réduire l’exposition des travailleurs au bruit.
Lorsqu’il choisit de mettre en œuvre un moyen raisonnable, l’employeur doit compléter celui-ci avant la fin de la période de 5 ans de la dernière évaluation effectuée en vertu du premier alinéa de l’article 133. Toutefois, si cette période se termine dans un délai de moins de 2 ans de la date du changement de situation, l’employeur dispose alors d’un délai de 2 ans, à partir de ce changement, pour compléter la mise en œuvre de ce moyen.
D. 885-2001, a. 134; D. 781-2021, a. 2.
134. Bruits d’impact: Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé à un bruit d’impact qui excède dans une journée le nombre indiqué au tableau qui suit:

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Niveau de bruit Nombre d’impacts
en dB linéaire permis
valeur de crête (pendant 8 heures)

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120 10 000
121 7 943
122 6 310
123 5 012
124 3 981
125 3 162
126 2 512
127 1 995
128 1 585
129 1 259
130 1 000
131 794
132 631
133 501
134 398
135 316
136 251
137 200
138 158
139 126
140 100
>140 0
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D. 885-2001, a. 134.