S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
70. Matière dangereuse: Dans la présente section, on entend par «matière dangereuse» une matière qui est soit un produit dangereux, soit une matière inscrite dans la liste apparaissant à l’annexe II et qui appartient à l’une ou l’autre des catégories de matières dangereuses suivantes:
1°  les gaz comprimés;
2°  les matières inflammables et combustibles;
3°  les matières comburantes;
4°  les matières toxiques;
5°  les matières corrosives;
6°  les matières dangereusement réactives.
Aux fins de la présente section, les 6 catégories identifiées au premier alinéa correspondent aux classes de danger identifiées dans le tableau suivant:
Catégories (Règlement sur les produits contrôlés, DORS/88-66)Classes de danger
(Règlement sur les produits dangereux, DORS/2015-17)
les «gaz comprimés»les «gaz sous pression»
les «matières inflammables et combustibles»les «gaz inflammables» catégorie 1;
les «aérosols inflammables»;
les «liquides inflammables»;
les «matières solides inflammables»;
les «gaz pyrophoriques»;
les «liquides pyrophoriques»;
les «matières solides pyrophoriques»;
les «matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables»;
les «matières autoéchauffantes»;
les «matières comburantes»les «gaz comburants»;
les «liquides comburants»;
les «matières solides comburantes»;
les «peroxydes organiques» types A à G;
les «matières toxiques»«toxicité aiguë orale, cutanée et inhalation» catégories 1, 2 et 3;
«corrosion cutanée/irritation cutanée» catégorie 2;
«lésions oculaires graves/irritation oculaire» catégorie 2;
«sensibilisation respiratoire ou cutanée»;
«mutagénicité sur les cellules germinales»;
«cancérogénicité»;
«toxicité pour la reproduction» catégories 1 et 2;
«toxicité pour certains organes cibles – expositions répétées»;
«matières infectieuses présentant un danger biologique»;
«dangers pour la santé non classifiés ailleurs»;
les «matières corrosives»les «matières corrosives pour les métaux»;
les produits classés dans l’une des catégories suivantes:
– «corrosion cutanée/irritation cutanée» catégorie 1;
– «lésions oculaires graves/irritation oculaire» catégorie 1;
les «matières dangereusement réactives»les «matières autoréactives» types A à F;
les «dangers physiques non classifiés ailleurs».
D. 885-2001, a. 70; L.Q. 2015, c. 13, a. 18; D. 805-2020, a. 1.
70. Matière dangereuse: Dans la présente section, on entend par «matière dangereuse» une matière qui est soit un produit dangereux, soit une matière inscrite dans la liste apparaissant à l’annexe II et qui appartient à l’une ou l’autre des catégories de matières dangereuses suivantes:
1°  les gaz comprimés;
2°  les matières inflammables et combustibles;
3°  les matières comburantes;
4°  les matières toxiques;
5°  les matières corrosives;
6°  les matières dangereusement réactives.
D. 885-2001, a. 70; L.Q. 2015, c. 13, a. 18.
70. Matière dangereuse: Dans la présente section, on entend par «matière dangereuse» une matière qui est soit un produit contrôlé, soit une matière inscrite dans la liste apparaissant à l’annexe II et qui appartient à l’une ou l’autre des catégories de matières dangereuses suivantes:
1°  les gaz comprimés;
2°  les matières inflammables et combustibles;
3°  les matières comburantes;
4°  les matières toxiques;
5°  les matières corrosives;
6°  les matières dangereusement réactives.
D. 885-2001, a. 70.