312.3. Objet: La présente section a pour objet d’établir les normes applicables au travail effectué en plongée de manière à assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique des plongeurs ainsi que des autres travailleurs, le cas échéant, notamment quant à la formation des membres de l’équipe de plongée, à sa composition et à son fonctionnement, à l’équipement et au matériel requis, au mélange respirable à être utilisé, aux documents de plongée, aux mesures de surveillance médicale et aux normes de sécurité générales et particulières à appliquer.