33. Le secrétaire transmet, au moins 5 jours ouvrables avant une séance, à chaque membre du comité, à sa dernière adresse déclarée, un avis écrit des date, heure et lieu de la séance. Cet avis indique en outre où chacun peut prendre connaissance de l’ordre du jour et des documents s’y rapportant.
L’avis est transmis par l’utilisation des moyens technologiques disponibles permettant d’établir la date de son envoi.
En cas d’urgence, le délai de transmission de cet avis est réduit à 24 heures et l’ordre du jour est le seul document requis. Les discussions doivent alors porter exclusivement sur les sujets inscrits à l’ordre du jour.
D. 606-2015, a. 33; 129-2022D. 129-2022, a. 211.