9. Le programme de prévention propre à un chantier de construction appartenant à une catégorie décrite à l’annexe 1 et devant occuper simultanément au moins 10 travailleurs de la construction, à un moment donné des travaux, doit contenir, au minimum, les modalités et les échéanciers de mise en oeuvre des mesures de prévention auxquelles le maître d’oeuvre est tenu en vertu:1° de l’un ou l’autre des règlements suivants, adoptés en vertu de la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15) et demeurés en vigueur en vertu de l’article 286 de la Loi, compte tenu de leur champ d’application respectif:a) Règlement sur les ascenseurs, monte-charge, petits monte-charge, escaliers roulants et tapis roulants (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 1);
b) Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
c) Code de sécurité pour l’industrie du bois ouvré (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 5);
d) Code du bâtiment (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2);
e) Règlement sur la coupe de la glace (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 7);
f) Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre S-2.1, r. 6);
g) Règlement sur l’étaiement des coffrages à béton (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 10);
h) Règlement sur la manutention et l’usage des explosifs (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 11);
i) Règlement sur la protection des ouvriers travaillant avec de l’air comprimé (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 14);
j) Règlement sur la sécurité et l’hygiène dans les travaux de fonderie (chapitre S-2.1, r. 15);
k) Règlement sur les travaux effectués dans le voisinage des lignes électriques (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 21);
l) Règlement sur les travaux forestiers (chapitre S-2.1, r. 17);
m) Règlement sur l’utilisation des pistolets de scellement (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 23);
n) Règlement sur les chantiers maritimes (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 4);
2° de l’un ou l’autre des règlements suivants, adoptés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13), et demeurés en vigueur en vertu de l’article 294 de la Loi, compte tenu de leur champ d’application respectif:a) Règlement sur le certificat médical des ouvriers (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 3);
b) Règlement sur les eaux souterraines (R.R.Q., 1981, c. M-13, r. 3);
c) Règlement sur les postes d’appareils de sauvetage dans les mines (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 13);
d) Règlement sur la salubrité et la sécurité du travail dans les mines et carrières (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 19);
3° du Règlement d’application de la Loi sur la protection de la santé publique (R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1), demeuré en vigueur en vertu de l’article 300 de la Loi, compte tenu de son champ d’application;
4° de l’un ou l’autre des règlements suivants, adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), et demeurés en vigueur en vertu de l’article 310 de la Loi, compte tenu de leur champ d’application respectif:a) Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres (chapitre Q-2, r. 11);
b) Règlement sur les établissements industriels (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 8);
c) Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
d) Règlement sur la qualité du milieu de travail (chapitre S-2.1, r. 11);
5° d’un règlement visé aux sous-paragraphes 1 à 4, tel que modifié par un règlement adopté en vertu de la Loi;
6° d’un règlement adopté ou qui sera adopté en vertu de la Loi;
7° du Règlement sur les services de premiers secours (R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 12).