8. Le programme de prévention prévu au présent règlement doit être transmis à la Commission avant le 3 juillet 1983 par les établissements en opération au 3 juillet 1982 et, pour les autres établissements de cette catégorie, dans l’année suivant la date du début de leurs opérations.
Au fur et à mesure qu’une nouvelle catégorie d’établissements est établie, les établissements déjà en opération devront transmettre leur programme de prévention dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la modification réglementaire qui établit cette nouvelle catégorie et, pour les autres établissements de celle-ci, dans l’année suivant la date du début de leurs opérations.
Une mise à jour annuelle d’un programme de prévention doit être transmise à la Commission avant chaque jour anniversaire de la transmission initiale de ce programme de prévention.
D. 1282-82, a. 8; D. 747-83, a. 2.