4. L’employeur dont un établissement appartient à une catégorie décrite à l’annexe 1 doit faire en sorte qu’un programme de prévention propre à cet établissement soit mis en application, compte tenu des responsabilités du comité de santé et de sécurité, s’il y en a un, ou de chaque comité de santé et de sécurité formé au sein de cet établissement, s’il y en a plusieurs.