27. La Commission procède à l’évaluation de la demande de subvention qui lui est soumise conformément à la présente section, eu égard aux critères suivants:1° le nombre d’établissements et de chantiers de construction ainsi que le nombre de travailleurs appartenant au secteur de la construction;
2° la nature des risques inhérents au secteur de la construction et le nombre de travailleurs qui y sont directement exposés;
3° la pertinence des objectifs poursuivis par l’association eu égard à ceux définis à l’article 101 de la Loi;
4° l’adéquation entre le programme d’activités de l’association et les objectifs prioritaires qu’entend poursuivre la Commission au cours du prochain exercice financier;
5° l’étude des informations et des rapports annuels d’activités transmis à la Commission conformément au présent règlement.