22. L’association sectorielle s’engage envers la Commission:1° à poursuivre ses objectifs et à réaliser, dans la mesure de ses possibilités, son programme d’activités;
2° sous réserve du deuxième alinéa de l’article 25, à n’utiliser le montant de la subvention qu’aux fins pour lesquelles celle-ci a été accordée.