2. L’entente conclue entre les associations représentatives au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et l’Association des entrepreneurs en construction du Québec, ou, en l’absence d’une telle entente, celle établie par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (Commission) comprend au minimum les éléments prescrits dans la présente section.