S-2.1, r. 0.1 - Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment — 1985

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bâtiment»: toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
«code»: le Code national du bâtiment du Canada 1985, y compris les errata d’octobre 1985 et de janvier 1986, les modifications de janvier 1986, à l’exception de celle relative au paragraphe 9 de l’article 3.1.4.5, les modifications de juillet et de novembre 1986, de janvier 1987 ainsi que celles de janvier 1988, publiés par le Conseil national de recherches du Canada.
D. 1958-86, a. 1; D. 996-91, a. 1.