16. Est accordé aux organismes de charité ou aux organismes religieux visés à l’article 2 un montant équivalent à 36,4% des ventes de billets du Bingo moins la valeur des lots versés aux gagnants du jeu ou 50% du bénéfice net produit par le Bingo, selon le plus élevé des deux.
D. 1271-97, a. 16; D. 1207-99, a. 2.