6. Lorsqu’un vin est embouteillé par un titulaire de permis de fabricant de vin sous une marque exclusive qui lui appartient, le nom d’aucune autre personne ne peut être inscrit sur le contenant de ce vin.
Dans le présent article, on entend par «marque exclusive» une marque de boisson alcoolique autorisée conformément au Règlement sur les modalités de vente des boissons alcooliques par les titulaires de permis d’épicerie (chapitre S-13, r. 6).
D. 2166-83, a. 6; D. 458-2001, a. 2; D. 763-2004, a. 2; D. 338-2008, a. 1.