18. Une boisson alcoolique commercialisée avant le 21 décembre 1982 est exclue de l’application des articles 10 et 14 jusqu’à ce qu’elle cesse d’être commercialisée au Québec. Cette boisson alcoolique ne bénéficie plus de ces exclusions si elle est recommercialisée au Québec.
D. 2166-83, a. 18; D. 1797-91, a. 9.