1. Des boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada peuvent être apportées au Québec par toute personne ayant le droit de les acheter et de les posséder en vertu de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) lorsqu’elles sont destinées à sa consommation personnelle et non à la revente ou à toute autre fin commerciale, si elles sont en sa possession ou font partie des bagages qu’elle transporte.