3. Une marque exclusive est une marque:1° dont la propriété et l’usage exclusifs appartiennent au titulaire de permis de fabricant de vin ou à la Société;
2° dont la propriété et l’usage exclusif n’ont pas été cédés autrement qu’entre titulaires de permis de fabricant de vin délivré en vertu de l’article 30 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ou entre un tel titulaire et la Société;
3° qui identifie une boisson alcoolique dont le premier embouteillage est ou sera fait au Québec;
4° qui ne correspond pas ni ne porte à confusion avec aucune autre boisson alcoolique ou avec aucune autre marque de boisson alcoolique commercialisée au Québec;
5° qui ne peut être identifiée et associée à une personne autorisée par la Société à vendre des boissons alcooliques en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
Rien dans le présent règlement n’a pour effet d’interdire à un titulaire de permis de fabricant de vin de permettre l’utilisation par une autre personne de sa marque exclusive pour embouteiller et commercialiser une boisson alcoolique si ces deux activités s’exercent à l’extérieur du Québec.
D. 2165-83, a. 3; D. 1797-91, a. 3; D. 457-2001, a. 2; D. 763-2004, a. 1; D. 337-2008, a. 1.