25. Rien dans le présent règlement n’a pour effet d’interdire la fabrication par un titulaire d’une boisson alcoolique définie dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), obtenue par l’ajout de substances alimentaires à une boisson alcoolique à base de pommes, si la boisson alcoolique ainsi obtenue ne peut servir à des fins de breuvage et est destinée à entrer dans la composition d’un autre produit de consommation humaine.
Le cas échéant, le mot «cidre» peut être utilisé dans la dénomination d’une telle boisson alcoolique mais il doit être accompagné d’une mention qui fait état de la substance alimentaire ajoutée ou de l’usage auquel elle est destinée.