22. L’inscription de la teneur en sucre résiduel est permise dans les cas ci-après, en utilisant une des mentions suivantes:1° dans le cas d’une boisson alcoolique effervescente:a) «brut»: lorsque la teneur en sucre est de moins de 30 g par litre;
b) «demi-sec»: lorsque la teneur en sucre est d’au moins 30 g par litre et de moins de 50 g par litre;
c) «doux»: lorsque la teneur en sucre est d’au moins 50 g par litre;
2° dans le cas d’une boisson alcoolique non effervescente et dont le titre alcoométrique acquis est d’au plus 15% d’alcool par volume:a) «sec»: lorsque la teneur en sucre est d’au plus 25 g par litre;
b) «doux»: lorsque la teneur en sucre est de plus de 25 g par litre;
3° dans le cas d’une boisson alcoolique non effervescente et dont le titre alcoométrique acquis est de plus de 15% d’alcool par volume:a) «sec»: lorsque la teneur en sucre est d’au plus 30 g par litre;
b) «doux»: lorsque la teneur en sucre est de plus de 30 g par litre.