4. Le titulaire qui fabrique des alcools ou des spiritueux à partir de grains de céréales peut faire exécuter au Québec, pour son compte, les opérations de maltage par une personne qui possède l’équipement et les compétences nécessaires à la condition que soit mis en place et maintenu un système de traçabilité de sa matière première cultivée jusqu’à la réception du malt à son établissement.