5. Le titulaire d’un permis de distillateur qui, lors de l’embouteillage d’un spiritueux visé à l’article 1, procède à un mélange ou à une modification de ce spiritueux, ne peut attribuer à ce spiritueux sa dénomination d’origine que s’il respecte les conditions suivantes:1° le mélange avec un autre spiritueux est effectué avec un spiritueux de même dénomination et de même origine;
2° la réduction de la force alcoolique au degré requis est effectuée par l’addition d’eau distillée ou déminéralisée;
3° la correction de la couleur est effectuée par l’addition de caramel.