29. Lorsqu’une sage-femme est radiée de façon temporaire ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est suspendu, la secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 20 dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si cette sage-femme avait convenu d’une garde provisoire, dont elle doit transmettre une copie à la secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Si la sage-femme n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, la secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 20, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le Conseil d’administration.
Décision 2002-10-10, a. 29.