16. Lorsqu’elle réfère une femme ou un enfant à une autre sage-femme, à un membre d’un autre ordre professionnel ou à une autre personne compétente, la sage-femme doit fournir à cette personne, avec l’autorisation de la femme ou de l’autre parent de l’enfant, selon le cas, les renseignements qu’elle possède et qui sont pertinents au suivi de la femme ou de l’enfant.