S-0.1, r. 15.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des sages-femmes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
11. Est inéligible à la fonction d’administratrice, dont celle de présidente, une sage-femme qui:
1°  occupe un emploi ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours de l’année précédant la date de l’élection;
2°  est membre du comité consultatif des élections, le cas échéant;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26) lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien la déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision la déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
d)  d’une révocation de son mandat d’administratrice en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions;
4°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3 du premier alinéa, la période d’inéligibilité de 5 ans de la sage-femme commence à courir à compter du moment où la peine imposée est totalement purgée, le cas échéant, ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2022-618, a. 11.
En vig.: 2022-07-28
11. Est inéligible à la fonction d’administratrice, dont celle de présidente, une sage-femme qui:
1°  occupe un emploi ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours de l’année précédant la date de l’élection;
2°  est membre du comité consultatif des élections, le cas échéant;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26) lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien la déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision la déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
d)  d’une révocation de son mandat d’administratrice en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions;
4°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3 du premier alinéa, la période d’inéligibilité de 5 ans de la sage-femme commence à courir à compter du moment où la peine imposée est totalement purgée, le cas échéant, ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2022-618, a. 11.