20. Pour l’application de l’article 17, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 7. Ce montant est présumé applicable à la date d’évaluation.
Le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est indexé de la même manière que la pension ou de la même manière qu’elle le serait si elle était en cours de versement à la date d’évaluation, à compter du 1er janvier suivant cette date jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ce montant commence à s’appliquer.
Le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si la pension était en cours de versement à la date d’évaluation ou l’aurait été si l’ex-membre avait fait une demande à cet effet.
D. 1753-91, a. 20; D. 1188-95, a. 8.