19. Pour l’application de l’article 16, le montant de pension qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 7. Ce montant est présumé applicable à la date retenue conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 3.
Le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé suivant le taux d’augmentation de l’indice des rentes au sens de cette loi à compter du 1er janvier suivant la date d’évaluation jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ce montant commence à s’appliquer.
Si le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas commence à s’appliquer avant la date ainsi retenue, ce montant de pension est réduit de 0,33% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il commence à s’appliquer et la date ainsi retenue, sans excéder 65%.
Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date retenue, le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date ainsi retenue et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite avant la date ainsi retenue ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite à la date ainsi retenue ou après cette date.
D. 1753-91, a. 19; D. 1188-95, a. 8.