15. Des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux de l’annexe III de la Loi, en vigueur à la date d’évaluation. Lorsque cette date est antérieure au 1er juin 2001, le taux d’intérêt applicable est de 5,34%.
D. 839-91, a. 15; C.T. 210824, a. 2; 220172C.T. 220172, a. 131.