6. Si l’article 102 de la Loi s’applique et si la période afférente au mariage est inférieure à celle comprenant le début de la participation de l’employé ou de l’ex-employé à ce régime jusqu’à la date d’évaluation, le montant de pension pour la période afférente au mariage est égal au montant «M» de la formule suivante: P - R
N x —— = M
Q
«N» représente le montant de la pension pour la période
afférente au mariage sans tenir compte de l’article 102 de
la Loi;
«P» représente le montant de pension établi en vertu de
l’article 102 de la Loi;
«R» représente le montant de la réduction applicable à la
pension en vertu de l’article 51 de la Loi;
«Q» représente le montant de pension calculé à la date
d’évaluation sans tenir compte de l’article 102 de la Loi.