19. Pour l’application de l’article 17, le montant de pension ou de crédit de rente payable à la date d’évaluation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à cette dernière date est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.
Si le montant de pension ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer avant la date du 65e anniversaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s’appliquer.
Si le montant de pension ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer à la date du 65e anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date d’évaluation est antérieure à cette date d’anniversaire, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et celle de son 65e anniversaire de naissance et de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dernière date et la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s’appliquer.
Si le montant de pension ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer à la date du 65e anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, et que la date d’évaluation est postérieure à cette date d’anniversaire, il est augmenté de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s’appliquer.
D. 839-91, a. 19; 220172C.T. 220172, a. 161.