18. Pour l’application de l’article 16, le montant de pension différée ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8 et sa valeur est déterminée, le cas échéant, conformément à cet article.
Si le pensionné est âgé de moins de 65 ans à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la date d’acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa est réduite de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension différée ou de crédit de rente commence à s’appliquer et la date de son 65e anniversaire de naissance, sans excéder 90%.
Si le pensionné est âgé de 65 ans ou plus à la date à laquelle la pension annuelle devient payable ou à la date d’acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension différée ou de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son 65e anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension différée ou de crédit de rente commence à s’appliquer.
D. 839-91, a. 18; 220172C.T. 220172, a. 151.