16. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une pension différée, les droits de l’employé ou de l’ex-employé sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante:1° lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit à un remboursement de cotisations, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et accumulés à compter du 1er juillet de l’année de l’évaluation jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé sur la partie de ces sommes qui provient des années ou parties d’année de service relatives au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235), au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires si ces années ou parties d’année de service ont été transférées au présent régime autrement que sur une base d’équivalence actuarielle des prestations;
2° lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 133 de la Loi, ce montant est diminué du montant qui, à la date à laquelle cet employé cesse ou cet ex-employé a cessé de participer ou, le cas échéant, à toute autre date spécifiée dans cette entente, correspond à la valeur de la pension différée qui aurait été obtenue à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation;
3° lorsque l’employé ou l’ex-employé a droit à une pension différée ou à une pension, sa pension est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension différée qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.