8.4. Quatre comités de réexamen sont constitués pour décider des demandes formulées en vertu de l’article 140 de la Loi, pour les catégories d’employés et de personnes suivantes:1° les cadres visés au paragraphe 3 de l’article 1 de la Loi, les employés occupant, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels en application du deuxième alinéa de l’article 6 de la Loi, les personnes occupant, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à cette annexe et qui ont bénéficié des dispositions prévues au chapitre IX.1 de la Loi, sous réserve de l’article 143.27 de celle-ci, ainsi que les cadres visés aux articles 5.0.1 ou 5.1 de la Loi, tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2004 et auxquels réfère l’article 2 de la Loi;
2° les cadres intermédiaires faisant partie de certaines catégories d’employés de l’Institut Philippe-Pinel désignés en application du paragraphe 4 de l’article 1 de la Loi;
3° les employés faisant partie du Syndicat canadien de la Fonction publique et désignés en application du paragraphe 4 de l’article 1 de la Loi;
4° les employés visés aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 1 de la Loi ainsi que ceux qui ne sont pas spécifiquement mentionnés aux paragraphes 1, 2 ou 3.
Les comités visés au premier alinéa sont également constitués pour décider de telles demandes formulées par des bénéficiaires selon les catégories d’employés auxquelles ils appartenaient à la date à laquelle ils ont cessé de participer au régime ou par des bénéficiaires qui sont leurs conjoints, enfants ou ayants cause.
D. 1494-96, a. 1; D. 758-97, a. 1; D. 348-2000, a. 1; D. 66-2006, a. 1.