8.0.2. À compter du 1er janvier 2013, le taux de cotisation prévu au premier alinéa de l’article 42 de la Loi est égal à 6,5%.
À compter du 1er janvier 2014, et à compter du 1er janvier de chaque année subséquente, le taux de cotisation prévu au premier alinéa de l’article 42 de la Loi est celui mentionné à l’annexe III.
D. 1180-2012, a. 1; C.T. 213343, a. 5.