7.9. La personne visée à l’article 7.1 qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 1998 alors qu’elle était âgée d’au moins 64 ans a droit de recevoir un montant forfaitaire égal à 505,30 $ pour chaque année de service créditée.
Si cette personne décède avant d’avoir reçu ce montant forfaitaire, celui-ci est payé à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.