7.8. La personne visée à l’article 7.3 a également droit de recevoir un montant forfaitaire correspondant aux prestations additionnelles qu’elle aurait reçues depuis la date à laquelle elle a pris sa retraite jusqu’à la plus hâtive des dates suivantes:1° jusqu’au premier jour du mois suivant son décès;
2° jusqu’au premier jour du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance;
3° jusqu’au 31 décembre 1996.
Ces prestations additionnelles sont établies et accordées conformément à l’article 7.3. En cas de décès, ces prestations sont payées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.