7.3. La personne visée à l’article 7.1, à l’exception de celle visée à l’article 7.9, qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 1997 alors qu’elle était âgée de moins de 65 ans a droit de recevoir une prestation additionnelle annuelle égale à 310 $ pour chaque année de service créditée. Cette prestation est ajustée, le cas échéant, conformément à l’article 7.7 à la date à laquelle la personne a pris sa retraite comme si la prestation avait été accordée à cette date.
La prestation établie en application du premier alinéa est accordée à la personne à compter du 1er janvier 1997.