7.2. La personne visée à l’article 7.1, à l’exception de celle visée à l’article 7.9, qui prend sa retraite après le 31 décembre 1996 alors qu’elle est âgée de moins de 65 ans a droit de recevoir une prestation additionnelle annuelle égale à 310 $ pour chaque année de service créditée. Cette prestation est indexée et ajustée, le cas échéant, conformément aux articles 7.4 et 7.7.