7.18.1. Aux fins du troisième alinéa de l’article 72 de la Loi, le taux d’intérêt applicable aux cotisations visées au paragraphe 1 du deuxième alinéa de cet article est déterminé selon la formule prévue à l’annexe VI du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2).