7.17. Aux fins de l’article 52.1 de la Loi, lorsque les montants de pension incluant les prestations complémentaires visées par le présent chapitre et les prestations additionnelles visées au chapitre VII.1 excèdent les limites permises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le montant des prestations complémentaires visées au présent chapitre est réduit en premier.
Lorsque le montant des prestations complémentaires a été réduit en application du premier alinéa, les limites visées à cet alinéa, établies à la date à laquelle l’employé prend sa retraite et en vertu desquelles la réduction a été effectuée, sont indexées selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) au 1er janvier de chaque année au cours de laquelle ces prestations lui sont versées. Le premier ajustement du montant résultant de cette indexation s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la prestation a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où l’employé a cessé de participer au présent régime par rapport au nombre total de jours dans cette année. Les prestations complémentaires sont recalculées selon les modalités prévues au présent chapitre pour tenir compte de cette indexation.
C.T. 198913, a. 3; C.T. 201440, a. 2.