7.13. La prestation complémentaire accordée par la présente section est payable à l’employé conformément aux articles 7.5 à 7.7 sous réserve de l’article 7.14.
La prestation complémentaire est indexée annuellement de 2% à compter du 1er janvier 2002 jusqu’au premier janvier de l’année au cours de laquelle elle commence à être versée.