7.12. Est accordée à l’employé qui prend sa retraite après le 31 décembre 2003 alors qu’il est âgé de moins de 65 ans, une prestation complémentaire, à l’égard de chacune des années de service créditées au régime entre le 31 décembre 1994 et le 1er janvier 2001 à l’exception des années qui ont été transférées au régime. Les années de service créditées sont celles visées au deuxième alinéa de l’article 7.1.
L’employé a droit à une prestation annuelle égale à 250 $ par année de service visée au premier alinéa.