7.17.1. La section I du présent chapitre s’applique à l’employé qui, le 1er janvier 2002, faisait partie de la sous-catégorie mentionnée au paragraphe 9 de la section III de l’annexe du Règlement relatif à la désignation de catégories ou de sous-catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Pinel (D. 1443-92, 92-09-30). Toutefois, aux fins du paragraphe 5 de l’article 7.10, les cotisations sont celles que l’employé a versées ou celles dont il a été exonérées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
La section II du présent chapitre s’applique à l’employé visé au premier alinéa. Toutefois, aux fins de l’article 7.12, l’expression «régime» réfère au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.