19. Pour l’application des articles 16 et 18, le montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 7. Ce montant est présumé applicable à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé ou de l’ex-employé.
Si le pensionné est âgé de moins de 65 ans soit à la date à laquelle la pension annuelle devient payable, soit à la date d’acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est réduit de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, sans excéder 65%.
Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance, le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite avant la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou après cette date.
Si le pensionné est âgé de 65 ans ou plus soit à la date à laquelle la pension annuelle devient payable, soit à la date d’acquittement si la pension est en cours de versement à cette date, le montant de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa est augmenté de 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et la date à laquelle ce montant de crédit de rente commence à s’appliquer.
D. 840-91, a. 19; D. 1190-95, a. 9.