8. Lorsque les droits accumulés correspondent à une pension, à une pension différée ou à un crédit de rente, la valeur de ces droits est égale au montant «D» de la formule suivante:
d1 + d2 + d3 + d4 = D, où
«d1» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«d2» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée de l’excédent de ce taux sur 3%. Cette valeur inclut, le cas échéant, le montant viager de pension ajouté et équivalant à 1,1% du traitement admissible moyen pour chacune des années retenues en vertu de l’article 73.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ainsi que le montant temporaire de pension ajouté, payable jusqu’à 65 ans et équivalant à 230 $ pour chacune des années retenues en vertu de ce même article;
«d3» représente la valeur actuarielle de la partie de toute pension qui, à compter de la date à laquelle elle est versée, est indexée du taux le plus élevé entre:1° 50% du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
2° l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, sur 3%;
«d4» représente la valeur actuarielle de chaque crédit de rente.
Une valeur distincte doit être calculée en la manière prévue au premier alinéa pour les années ou parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires et au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics qui ont été transférées au régime de retraite de certains enseignants et ce, pour chacun de ces cas.
La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage s’établit conformément aux premier et deuxième alinéas.
D. 840-91, a. 8; C.T. 198510, a. 1.