R-9, r. 8.1 - Règlement sur la mise en œuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche

Texte complet
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche,
pour le Québec,
la ministre des Relations internationales et de la Francophonie,
pour l’Autriche,
le ministre fédéral des Affaires sociales, de la Santé, des Soins et de la Protection des consommateurs,
sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
Définitions
a) Pour l’application du présent Arrangement administratif, «Entente» signifie l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche, signée à Montréal le 14 décembre 2022.
b) Tout terme non défini dans le présent Arrangement administratif et qui se retrouve dans l’Entente a le sens qui lui est attribué dans l’Entente.
ARTICLE 2
Organismes de liaison
Conformément au paragraphe 2 de l’article 21 de l’Entente, les organismes suivants agissent en tant qu’organismes de liaison respectifs des autorités compétentes :
a) pour la République d’Autriche (« Autriche ») :
la Fédération des assurances sociales (Dachverband der Sozialversicherungsträger), Vienne;
b) pour le Québec :
pour le régime de rentes et la détermination de la législation applicable : le Bureau des ententes de sécurité sociale de Retraite Québec, Montréal;
pour les accidents du travail et les maladies professionnelles : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Montréal.
TITRE II
LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 3
Assujettissement des salariés et des personnes travaillant à leur propre compte
a) Pour l’application des articles 7, 8 ou 10 de l’Entente, l’institution chargée de la législation applicable et désignée au paragraphe b) doit, sur demande de l’employeur ou de la personne travaillant à son propre compte, délivrer un certificat d’assujettissement qui atteste que le travail est soumis à cette législation. L’institution doit remettre une copie de ce certificat au demandeur.
b) i) Si la législation de l’Autriche s’applique, l’institution compétente de l’Autriche délivre le certificat d’assujettissement et transmet une copie du certificat à l’organisme de liaison du Québec.
ii) Si la législation du Québec s’applique, l’organisme de liaison du Québec délivre le certificat d’assujettissement et en transmet une copie à l’organisme de liaison de l’Autriche.
c) Toute communication écrite concernant les exceptions prévues à l’article 10 de l’Entente est faite entre l’autorité compétente de l’Autriche et de l’organisme de liaison du Québec.
TITRE III
PENSIONS DE VIEILLESSE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
ARTICLE 4
Admissibilité initiale ou continue
a) Pour l’application de cet article, «agence» désigne, pour l’Autriche, l’institution compétente et, pour le Québec, l’organisme de liaison.
b) Pour l’application du titre III de l’Entente, l’agence qui reçoit une demande, pour laquelle il a raison de croire qu’il pourrait y avoir admissibilité à une prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, la notifie à l’agence de l’autre Partie et confirme la date de réception de la demande.
c) Si une agence reçoit une demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, elle transmet sans délai la demande à l’agence de l’autre Partie et confirme la date de réception de la demande.
d) Une agence transmet toute information qu’elle possède et qui peut être nécessaire à l’agence de l’autre Partie pour déterminer l’admissibilité de la personne à une prestation.
e) Une agence certifie les informations qu’elle reçoit concernant toute personne dans le cadre de la demande et confirme que cette information est corroborée par des preuves documentaires. Une agence n’a pas à envoyer cette preuve documentaire à l’agence de l’autre Partie si elle est certifiée. Les organismes de liaison décident conjointement du type d’information qui doit être certifié et de la méthode de certification.
f) Une agence fournit à l’agence de l’autre Partie, dans la mesure permise par l’Entente, toute information médicale disponible concernant l’invalidité de la personne.
g) Une agence communique à l’agence de l’autre Partie les périodes d’assurance et toute autre information disponible en vertu de la législation qu’elle applique qui pourrait être nécessaire à l’autre agence pour déterminer l’admissibilité de la personne à la prestation. Une agence peut également solliciter de l’agence de l’autre Partie toute information supplémentaire, telle que les périodes d’assurance en Autriche que l’agence peut requérir pour établir l’admissibilité de la personne à une prestation en vertu de sa législation.
h) Chaque institution compétente détermine l’admissibilité d’une personne à une prestation en vertu de sa législation respective et notifie la personne et l’agence de l’autre Partie de sa décision d’accorder ou de refuser la prestation. Elle doit également informer le demandeur de tout recours disponible et les délais pour exercer un tel recours prévus dans cette législation.
i) Les agences doivent, sur demande, se fournir toute information disponible qui peut être nécessaire pour maintenir l’admissibilité d’une personne à une prestation.
j) Quand une agence est au courant qu’une personne reçoit également des prestations en vertu de la législation de l’autre Partie, elle informe l’agence de cette autre Partie du décès de cette personne.
TITRE IV
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 5
Prestations en nature
a) Pour obtenir des prestations en nature conformément à l’article 17 de l’Entente, la personne qui a droit aux prestations présente un certificat délivré par l’institution compétente à l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire désigné au paragraphe 3 de l’article 17 de l’Entente. Ce certificat peut également être échangé entre les institutions compétentes.
b) Les prestations en nature visées au paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente sont répertoriées dans un accord opérationnel conclu par les organismes de liaison et mis à jour au besoin, dans la mesure où elles sont prévues par la législation qu’applique l’institution désignée au paragraphe 3 de l’article 17 de l’Entente.
c) Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente, lorsque l’institution du lieu de séjour ou de résidence prévoit octroyer des prothèses, du grand appareillage ou d’autres prestations en nature d’une grande importance, elle demande à l’institution compétente de lui transmettre sa décision concernant ces prestations, en utilisant le formulaire prescrit. Si, toutefois, ces prestations ont déjà été accordées en raison d’une urgence, l’institution du lieu de séjour ou de résidence avise l’institution compétente et l’accusé de réception de cet avis est alors considéré comme une autorisation rétroactive.
ARTICLE 6
Maladies professionnelles et aggravation
Pour l’application des articles 18 et 19 de l’Entente, les institutions compétentes s’échangent les informations nécessaires en utilisant les formulaires convenus.
TITRE V
DIVERS
ARTICLE 7
Examens médicaux
a) Si une institution compétente requiert qu’une personne qui réside sur le territoire de l’autre Partie subisse un examen médical, elle demande à l’institution compétente de l’Autriche ou de l’organisme de liaison du Québec de faire effectuer l’examen en fonction de ses propres pratiques. L’institution compétente qui demande l’examen médical rembourse les frais encourus pour l’examen.
b) Chaque institution compétente prépare un relevé des dépenses qu’elle engage pour le compte de l’institution compétente de l’autre Partie pour chaque année civile; l’institution compétente qui a demandé l’examen médical rembourse les frais de l’institution compétente requise dans les six mois suivant la réception du relevé.
c) Une institution compétente ou un organisme de liaison peut refuser de prendre des arrangements pour faire effectuer des examens médicaux supplémentaires si l’institution compétente de l’autre Partie ne rembourse pas les frais dans le délai imparti.
ARTICLE 8
Échange de statistiques
Les organismes de liaison des deux Parties échangent des statistiques relatives à l’application de l’Entente sur une base annuelle. Ces statistiques comprennent les données sur le nombre de bénéficiaires, le montant total des prestations versées par type de prestation, et le nombre de certificats d’assujettissement délivrés.
ARTICLE 9
Dispositions financières
a) Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 17 de l’Entente, la demande de remboursement du coût des prestations en nature est faite par l’institution désignée au paragraphe 3 de l’article 17 de l’Entente au moins une fois par année civile.
b) Les demandes de remboursement qui ne sont pas contestées sont payées.
c) Les organismes de liaison peuvent convenir des procédures pour l’application du paragraphe a) du présent article.
d) La communication et les remboursements faits en vertu du présent article sont effectués par l’entremise des organismes de liaison des deux Parties.
ARTICLE 10
Formulaires et procédures détaillés
a) Les organismes de liaison s’entendent sur les formulaires et les procédures nécessaires pour l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif.
b) Une institution compétente ou un organisme de liaison peut refuser d’accepter des informations en provenance de l’institution compétente ou de l’organisme de liaison de l’autre Partie ou de lui en fournir, si l’institution compétente ou l’organisme de liaison de l’autre Partie ne fournit pas les informations ou ne les demande pas en utilisant les formulaires sur lesquels les organismes de liaison se sont entendus.
ARTICLE 11
Entrée en vigueur
a) Le présent Arrangement administratif prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’Entente et demeure en effet tant que l’Entente est en vigueur.
b) Les autorités compétentes peuvent modifier l’Arrangement administratif par consentement mutuel écrit.
FAIT en double exemplaire à Montréal le 14 décembre 2022, dans les langues française et allemande, chaque version faisant également foi.
LA MINISTRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA FRANCOPHONIE DU QUÉBECPOUR LE MINISTRE FÉDÉRAL DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ, DES SOINS ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
Martine BironSylvia Meier-Kajbić
D. 1667-2023, Ann. 2.
ANNEXE 2
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche,
pour le Québec,
la ministre des Relations internationales et de la Francophonie,
pour l’Autriche,
le ministre fédéral des Affaires sociales, de la Santé, des Soins et de la Protection des consommateurs,
sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
Définitions
a) Pour l’application du présent Arrangement administratif, «Entente» signifie l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République d’Autriche, signée à Montréal le 14 décembre 2022.
b) Tout terme non défini dans le présent Arrangement administratif et qui se retrouve dans l’Entente a le sens qui lui est attribué dans l’Entente.
ARTICLE 2
Organismes de liaison
Conformément au paragraphe 2 de l’article 21 de l’Entente, les organismes suivants agissent en tant qu’organismes de liaison respectifs des autorités compétentes :
a) pour la République d’Autriche (« Autriche ») :
la Fédération des assurances sociales (Dachverband der Sozialversicherungsträger), Vienne;
b) pour le Québec :
pour le régime de rentes et la détermination de la législation applicable : le Bureau des ententes de sécurité sociale de Retraite Québec, Montréal;
pour les accidents du travail et les maladies professionnelles : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Montréal.
TITRE II
LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 3
Assujettissement des salariés et des personnes travaillant à leur propre compte
a) Pour l’application des articles 7, 8 ou 10 de l’Entente, l’institution chargée de la législation applicable et désignée au paragraphe b) doit, sur demande de l’employeur ou de la personne travaillant à son propre compte, délivrer un certificat d’assujettissement qui atteste que le travail est soumis à cette législation. L’institution doit remettre une copie de ce certificat au demandeur.
b) i) Si la législation de l’Autriche s’applique, l’institution compétente de l’Autriche délivre le certificat d’assujettissement et transmet une copie du certificat à l’organisme de liaison du Québec.
ii) Si la législation du Québec s’applique, l’organisme de liaison du Québec délivre le certificat d’assujettissement et en transmet une copie à l’organisme de liaison de l’Autriche.
c) Toute communication écrite concernant les exceptions prévues à l’article 10 de l’Entente est faite entre l’autorité compétente de l’Autriche et de l’organisme de liaison du Québec.
TITRE III
PENSIONS DE VIEILLESSE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
ARTICLE 4
Admissibilité initiale ou continue
a) Pour l’application de cet article, «agence» désigne, pour l’Autriche, l’institution compétente et, pour le Québec, l’organisme de liaison.
b) Pour l’application du titre III de l’Entente, l’agence qui reçoit une demande, pour laquelle il a raison de croire qu’il pourrait y avoir admissibilité à une prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, la notifie à l’agence de l’autre Partie et confirme la date de réception de la demande.
c) Si une agence reçoit une demande de prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, elle transmet sans délai la demande à l’agence de l’autre Partie et confirme la date de réception de la demande.
d) Une agence transmet toute information qu’elle possède et qui peut être nécessaire à l’agence de l’autre Partie pour déterminer l’admissibilité de la personne à une prestation.
e) Une agence certifie les informations qu’elle reçoit concernant toute personne dans le cadre de la demande et confirme que cette information est corroborée par des preuves documentaires. Une agence n’a pas à envoyer cette preuve documentaire à l’agence de l’autre Partie si elle est certifiée. Les organismes de liaison décident conjointement du type d’information qui doit être certifié et de la méthode de certification.
f) Une agence fournit à l’agence de l’autre Partie, dans la mesure permise par l’Entente, toute information médicale disponible concernant l’invalidité de la personne.
g) Une agence communique à l’agence de l’autre Partie les périodes d’assurance et toute autre information disponible en vertu de la législation qu’elle applique qui pourrait être nécessaire à l’autre agence pour déterminer l’admissibilité de la personne à la prestation. Une agence peut également solliciter de l’agence de l’autre Partie toute information supplémentaire, telle que les périodes d’assurance en Autriche que l’agence peut requérir pour établir l’admissibilité de la personne à une prestation en vertu de sa législation.
h) Chaque institution compétente détermine l’admissibilité d’une personne à une prestation en vertu de sa législation respective et notifie la personne et l’agence de l’autre Partie de sa décision d’accorder ou de refuser la prestation. Elle doit également informer le demandeur de tout recours disponible et les délais pour exercer un tel recours prévus dans cette législation.
i) Les agences doivent, sur demande, se fournir toute information disponible qui peut être nécessaire pour maintenir l’admissibilité d’une personne à une prestation.
j) Quand une agence est au courant qu’une personne reçoit également des prestations en vertu de la législation de l’autre Partie, elle informe l’agence de cette autre Partie du décès de cette personne.
TITRE IV
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 5
Prestations en nature
a) Pour obtenir des prestations en nature conformément à l’article 17 de l’Entente, la personne qui a droit aux prestations présente un certificat délivré par l’institution compétente à l’institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire désigné au paragraphe 3 de l’article 17 de l’Entente. Ce certificat peut également être échangé entre les institutions compétentes.
b) Les prestations en nature visées au paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente sont répertoriées dans un accord opérationnel conclu par les organismes de liaison et mis à jour au besoin, dans la mesure où elles sont prévues par la législation qu’applique l’institution désignée au paragraphe 3 de l’article 17 de l’Entente.
c) Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente, lorsque l’institution du lieu de séjour ou de résidence prévoit octroyer des prothèses, du grand appareillage ou d’autres prestations en nature d’une grande importance, elle demande à l’institution compétente de lui transmettre sa décision concernant ces prestations, en utilisant le formulaire prescrit. Si, toutefois, ces prestations ont déjà été accordées en raison d’une urgence, l’institution du lieu de séjour ou de résidence avise l’institution compétente et l’accusé de réception de cet avis est alors considéré comme une autorisation rétroactive.
ARTICLE 6
Maladies professionnelles et aggravation
Pour l’application des articles 18 et 19 de l’Entente, les institutions compétentes s’échangent les informations nécessaires en utilisant les formulaires convenus.
TITRE V
DIVERS
ARTICLE 7
Examens médicaux
a) Si une institution compétente requiert qu’une personne qui réside sur le territoire de l’autre Partie subisse un examen médical, elle demande à l’institution compétente de l’Autriche ou de l’organisme de liaison du Québec de faire effectuer l’examen en fonction de ses propres pratiques. L’institution compétente qui demande l’examen médical rembourse les frais encourus pour l’examen.
b) Chaque institution compétente prépare un relevé des dépenses qu’elle engage pour le compte de l’institution compétente de l’autre Partie pour chaque année civile; l’institution compétente qui a demandé l’examen médical rembourse les frais de l’institution compétente requise dans les six mois suivant la réception du relevé.
c) Une institution compétente ou un organisme de liaison peut refuser de prendre des arrangements pour faire effectuer des examens médicaux supplémentaires si l’institution compétente de l’autre Partie ne rembourse pas les frais dans le délai imparti.
ARTICLE 8
Échange de statistiques
Les organismes de liaison des deux Parties échangent des statistiques relatives à l’application de l’Entente sur une base annuelle. Ces statistiques comprennent les données sur le nombre de bénéficiaires, le montant total des prestations versées par type de prestation, et le nombre de certificats d’assujettissement délivrés.
ARTICLE 9
Dispositions financières
a) Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 17 de l’Entente, la demande de remboursement du coût des prestations en nature est faite par l’institution désignée au paragraphe 3 de l’article 17 de l’Entente au moins une fois par année civile.
b) Les demandes de remboursement qui ne sont pas contestées sont payées.
c) Les organismes de liaison peuvent convenir des procédures pour l’application du paragraphe a) du présent article.
d) La communication et les remboursements faits en vertu du présent article sont effectués par l’entremise des organismes de liaison des deux Parties.
ARTICLE 10
Formulaires et procédures détaillés
a) Les organismes de liaison s’entendent sur les formulaires et les procédures nécessaires pour l’application de l’Entente et du présent Arrangement administratif.
b) Une institution compétente ou un organisme de liaison peut refuser d’accepter des informations en provenance de l’institution compétente ou de l’organisme de liaison de l’autre Partie ou de lui en fournir, si l’institution compétente ou l’organisme de liaison de l’autre Partie ne fournit pas les informations ou ne les demande pas en utilisant les formulaires sur lesquels les organismes de liaison se sont entendus.
ARTICLE 11
Entrée en vigueur
a) Le présent Arrangement administratif prend effet à la date d’entrée en vigueur de l’Entente et demeure en effet tant que l’Entente est en vigueur.
b) Les autorités compétentes peuvent modifier l’Arrangement administratif par consentement mutuel écrit.
FAIT en double exemplaire à Montréal le 14 décembre 2022, dans les langues française et allemande, chaque version faisant également foi.
LA MINISTRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DE LA FRANCOPHONIE DU QUÉBECPOUR LE MINISTRE FÉDÉRAL DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ, DES SOINS ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE
Martine BironSylvia Meier-Kajbić
D. 1667-2023, Ann. 2.